C-73.2, r. 6 - Règlement sur les instances disciplinaires de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec

Texte complet
44. Le président ou un vice-président du comité de discipline peut, si les parties ne respectent pas l’entente ou les échéances fixées, rendre les décisions appropriées, y compris la forclusion d’un droit prévu à l’entente. Il peut, sur demande, relever la partie défaillante de son défaut, si des faits le justifient.
D. 297-2010, a. 44.